Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 26 février 2014, porte sur une demande d'extradition de M. Claude X... émise par le gouvernement de la République du Rwanda. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. X... (génocide, complicité de génocide, meurtre comme crime contre l'humanité, extermination comme crime contre l'humanité) étaient incriminés par le droit rwandais à l'époque de leur commission.
Faits : M. Claude X... est réclamé par le gouvernement du Rwanda pour des faits qualifiés de génocide et de crimes contre l'humanité commis entre avril et juillet 1994. La demande d'extradition est fondée sur la loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994.
Procédure : Après un renvoi après cassation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a émis un avis partiellement favorable à l'extradition de M. X... Le pourvoi formé par M. X... est examiné par la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. X... étaient incriminés par le droit rwandais à l'époque de leur commission.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant émis un avis favorable à l'extradition de M. X... La Cour estime que les faits de génocide et de crimes contre l'humanité reprochés à M. X... n'étaient pas incriminés par le droit rwandais à l'époque de leur commission. Par conséquent, la demande d'extradition ne peut pas être accordée.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe de légalité criminelle, selon lequel les faits reprochés à une personne doivent être punis par la loi de l'État requérant. En l'absence d'une définition précise et accessible des éléments constitutifs du génocide et des crimes contre l'humanité ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise à l'époque des faits, ces derniers ne peuvent pas être considérés comme punis par la loi de l'État requérant. Ainsi, l'extradition de M. X... ne peut pas être accordée.
Textes visés : Articles 696-3, 696-4, 696-15 du code de procédure pénale, 111-3 et 112-1 du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Articles 696-3, 696-4, 696-15 du code de procédure pénale, 111-3 et 112-1 du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.