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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 février 2014, porte sur une demande d'extradition émise par le gouvernement de la République du Rwanda à l'encontre de M. Laurent X. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. X. sont prescrits au regard de la loi française.

Faits : M. Laurent X. est visé par un mandat d'arrêt international émis le 17 mai 2013 et une demande d'extradition présentée le 10 juin 2013 par le gouvernement rwandais. Les faits reprochés à M. X. concernent des crimes de génocide, complicité de génocide, entente en vue de commettre un génocide, meurtre, extermination, formation, adhésion, participation et direction d'une entreprise criminelle conjointe, commis entre avril et juillet 1994 sur le territoire rwandais.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Douai forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 septembre 2013, qui a émis un avis défavorable à la demande d'extradition.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. X. sont prescrits au regard de la loi française.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les faits reprochés à M. X., qualifiés de crimes contre l'humanité et de génocide, n'ont été incriminés par la législation rwandaise qu'après la commission de ces faits. Par conséquent, en l'absence d'une définition précise et accessible des éléments constitutifs de ces infractions ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise à la date des faits, le principe de légalité criminelle fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les faits reprochés à M. X. sont prescrits au regard de la loi française, en raison de l'absence de définition précise et accessible de ces infractions ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise à la date des faits. Cette décision met en avant le principe de légalité criminelle, qui exige que les infractions soient prévues par la loi au moment de leur commission.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 696-3, 696-4, 7, 8), Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention européenne des droits de l'homme, Convention sur le génocide du 9 décembre 1948, Convention sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968.

Code de procédure pénale (articles 696-3, 696-4, 7, 8), Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention européenne des droits de l'homme, Convention sur le génocide du 9 décembre 1948, Convention sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968.

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