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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 février 2014, concerne une condamnation pour meurtre aggravé. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais et renvoie l'affaire devant la cour d'assises de la Somme.

Faits : M. Djamel X... a été condamné par la cour d'assises du Pas-de-Calais à trente ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 16 au 17 mars 2005 à Hellemes. M. X... était accusé d'avoir étranglé Mme Y... et d'avoir commis des viols sur elle. Mme Z..., coaccusée de M. X..., a été acquittée du crime d'homicide volontaire aggravé.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais. Le pourvoi est examiné par la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... peut être déclaré coupable de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime, en l'espèce des viols, alors que la cour et le jury n'ont pas été interrogés sur sa culpabilité ou celle de quiconque d'autre de ce chef.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais. Elle estime que la cour d'assises a méconnu le principe selon lequel un accusé ne peut être déclaré coupable de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime que si lui-même, ou l'un de ses coauteurs ou complices, a été déclaré coupable dudit crime concomitant. La Cour de cassation limite la cassation à la condamnation de M. X... et renvoie l'affaire devant la cour d'assises de la Somme.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter le principe selon lequel un accusé ne peut être déclaré coupable de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime que si lui-même, ou l'un de ses coauteurs ou complices, a été déclaré coupable dudit crime concomitant. La cour d'assises doit interroger le jury sur la culpabilité de l'accusé pour chaque chef d'accusation.

Textes visés : Articles 221-2 du code pénal, 362, 366 du code de procédure pénale, 132-17, 132-18, 132-24 du code pénal.

Articles 221-2 du code pénal, 362, 366 du code de procédure pénale, 132-17, 132-18, 132-24 du code pénal.

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