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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur une affaire de non-respect d'un feu de signalisation et concerne la recevabilité d'un moyen de cassation.

Faits : M. Patrice X... a été condamné par la juridiction de proximité de Villeneuve-sur-Lot à une amende de 150 euros pour non-respect d'un feu de signalisation.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Il a soulevé deux moyens de cassation, invoquant la violation de l'article 537 du code de procédure pénale et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X... était recevable à contester l'identité du conducteur du véhicule concerné ou le titre auquel celui-ci était utilisé, étant donné qu'il n'avait pas comparu ni fourni d'excuse devant la juridiction de proximité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que M. X... n'était pas recevable à mettre en discussion devant elle l'identité du conducteur du véhicule ou le titre auquel celui-ci était utilisé. En effet, bien qu'il ait été régulièrement cité à comparaître devant la juridiction de proximité et qu'il n'ait pas fourni d'excuse, il n'a ni comparu ni donné d'explications devant cette juridiction.

Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que lorsque le prévenu n'a pas comparu ni fourni d'excuse devant la juridiction de proximité, il n'est pas recevable à contester l'identité du conducteur du véhicule ou le titre auquel celui-ci était utilisé devant la Cour de cassation.

Textes visés :
- Article 537 du code de procédure pénale
- Articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route.

- Article 537 du code de procédure pénale
- Articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route.

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