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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 avril 2017, concerne une affaire de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite malgré l'annulation du permis de conduire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision d'annulation du permis de conduire est exécutoire dès sa notification par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution.

Faits : M. [S] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Epinal à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un jour. Par la suite, il a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré l'annulation de son permis de conduire. Il a été relaxé du chef de conduite malgré annulation et condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Procédure : M. [S] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Nancy a déclaré M. [S] coupable de conduite malgré annulation de son permis de conduire, en se basant sur le fait que la décision d'annulation du permis de conduire était de nature contradictoire et avait acquis un caractère exécutoire le 27 octobre 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision d'annulation du permis de conduire est exécutoire dès sa notification par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes applicables ainsi que le principe selon lequel l'exécution d'une mesure d'annulation du permis de conduire ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'annulation du permis de conduire ne devient exécutoire qu'à partir du jour de sa notification par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution. Ainsi, tant que la décision d'annulation n'a pas été notifiée, le conducteur ne peut pas être condamné pour conduite malgré annulation de son permis de conduire.

Textes visés : Article L. 224-16 du code de la route.

Article L. 224-16 du code de la route.

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