Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 avril 2017, porte sur l'irrecevabilité d'un pourvoi formé par l'administration des douanes et droits indirects.
Faits : L'administration des douanes et droits indirects a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de Besançon, en date du 1er mars 2016, qui a déclaré sans objet son appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montbéliard, en date du 16 novembre 2015. Cette dernière ordonnance portait sur la mainlevée d'une obligation particulière imposée à M. [Z] [Y] dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Procédure : La Cour de cassation a statué après débats en audience publique le 15 mars 2017. Les parties présentes étaient M. Guérin en tant que président, M. Moreau en tant que conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai et M. Stephan en tant que conseillers de la chambre, ainsi que M. Laurent, Mme Carbonaro et M. Béghin en tant que conseillers référendaires. L'avocat général était M. Mondon et le greffier de chambre était Mme Zita. La société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, a présenté des observations.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'administration des douanes avait le droit de former un appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines relative aux obligations du condamné.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré l'appel de l'administration des douanes irrecevable. Elle a expliqué que si l'article 343, alinéa 2, du code des douanes permet à l'administration des douanes d'exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales, accessoirement à l'action publique, il ressort des termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale que le droit d'appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines relative aux obligations du condamné n'est ouvert qu'à ce dernier et au ministère public.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'administration des douanes n'a pas le droit de former un appel contre une ordonnance du juge de l'application des peines relative aux obligations du condamné. Seul le condamné et le ministère public peuvent exercer ce droit d'appel.
Textes visés : Article 343 du code des douanes, article 712-11 du code de procédure pénale.
Article 343 du code des douanes, article 712-11 du code de procédure pénale.