Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 octobre 2017, porte sur une affaire de trafic d'influence actif.
Faits : M. X, directeur financier et administratif de la société DCNI, a accepté deux propositions commerciales de M. B, membre de la DST, visant à obtenir des informations confidentielles. La première proposition, intitulée "Bonaparte (Proton)", avait pour objectif de recueillir des informations sur M. C, considéré comme le principal adversaire de la DCNI. La seconde proposition concernait l'obtention d'une liste des clients de la chambre de compensation Clearstream.
Procédure : M. X a été condamné en première instance pour trafic d'influence actif. Il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé sa condamnation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les faits reprochés à M. X constituaient un trafic d'influence actif au sens de l'article 433-2 du code pénal.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le fait de se faire remettre par un agent d'une administration publique une information ou un document, même non accessible au public, ne peut constituer l'obtention d'une décision favorable de cette administration au sens de l'article 433-2 du code pénal.
Portée : La décision de la Cour de cassation précise que pour caractériser un trafic d'influence actif, il est nécessaire de démontrer que le prévenu a obtenu une décision favorable d'une autorité ou d'une administration publique. La simple remise d'informations ou de documents par un agent public ne peut être considérée comme une décision favorable.
Textes visés : Article 433-2 du code pénal.
Article 433-2 du code pénal.