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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 octobre 2016, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'un médecin biologiste contre une société de laboratoires de biologie réunis.

Faits : Le médecin biologiste a porté plainte et s'est constitué partie civile contre la société de laboratoires de biologie réunis pour offre d'avantages en nature ou en espèces à des auxiliaires médicaux. Il soutient que cette pratique a entraîné une baisse constante du chiffre d'affaires de son laboratoire.

Procédure : Le juge d'instruction a mis en examen la société de laboratoires de biologie réunis. Celle-ci a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile et a demandé un non-lieu en sa faveur, arguant que l'action publique était éteinte en raison de la fusion-absorption de la société de laboratoires de biologie associés par la société de laboratoires de biologie réunis.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la constitution de partie civile du médecin biologiste est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la demande de clôture du dossier par un non-lieu à suivre, formulée par la société de laboratoires de biologie réunis, est étrangère à l'objet de la saisine de la chambre de l'instruction. Par conséquent, la Cour de cassation déclare le moyen irrecevable.

Portée : La Cour de cassation confirme la recevabilité de la constitution de partie civile du médecin biologiste. Elle estime que les circonstances invoquées par le plaignant permettent de supposer la réalité de son préjudice et le lien direct avec l'infraction dénoncée. La responsabilité pénale de la société de laboratoires de biologie réunis est susceptible d'être engagée dans l'infraction.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 2, 3, 6, 81, 85, 87, 175-1, 591, 593), Code civil (article 1382), Code pénal (article 121-1), Code de commerce (articles L. 236-1, L. 236-3, L. 236-4, L. 237-2, R. 123-69), Convention européenne des droits de l'homme (article 6), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (articles 8, 9).

Code de procédure pénale (articles 2, 3, 6, 81, 85, 87, 175-1, 591, 593), Code civil (article 1382), Code pénal (article 121-1), Code de commerce (articles L. 236-1, L. 236-3, L. 236-4, L. 237-2, R. 123-69), Convention européenne des droits de l'homme (article 6), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (articles 8, 9).

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