Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2014, porte sur la recevabilité d'une requête en annulation d'actes de procédure présentée par une personne qui est à la fois partie civile et mise en examen.
Faits : M. Jean-Gérard X... a été mis en examen pour complicité de contrefaçon suite à une plainte déposée par M. Andrei Z... et l'association Alexandra Exter. Ces derniers se sont constitués parties civiles pour des faits de contrefaçon, apposition de fausses signatures sur des œuvres non encore tombées dans le domaine public, escroquerie et recel. Des œuvres attribuées à Mme Alexandra A... ont été saisies au musée de Tours et au domicile de M. X....
Procédure : M. X... s'est constitué partie civile par voie d'intervention en invoquant son droit sur les œuvres litigieuses. Par la suite, il a été mis en examen. Plusieurs mois après sa mise en examen, M. X... a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure, invoquant sa qualité de partie civile et le fait qu'il n'avait pas été auditionné à ce titre.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une personne qui est à la fois partie civile et mise en examen peut présenter une requête en annulation d'actes de procédure après le délai de six mois suivant sa mise en examen.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle considère que la requête en annulation d'actes de procédure présentée par M. X... est irrecevable, car elle a été déposée plus de six mois après son interrogatoire de première comparution, au cours duquel il a été mis en examen.
Portée : La Cour de cassation précise que lorsque une personne est à la fois partie civile et mise en examen, le délai de six mois pour présenter une requête en annulation d'actes de procédure commence à courir à partir de son audition ou interrogatoire par le juge d'instruction, en l'une ou l'autre qualité. Ainsi, si cette personne n'a pas présenté ses moyens de nullité dans ce délai, sa requête sera irrecevable.
Textes visés : Articles 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.