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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2014, porte sur la recevabilité d'une requête en exonération présentée par un destinataire d'un avis de contravention pour excès de vitesse.

Faits : M. Guillaume X... a reçu un avis de contravention pour excès de vitesse et a présenté une demande d'exonération en faisant valoir qu'il avait cédé son véhicule. Sa requête a été rejetée par l'officier du ministère public en raison de l'absence du certificat de cession de l'automobile.

Procédure : M. X... a saisi la juridiction de proximité conformément à l'article 711 du code de procédure pénale. Cependant, sa demande a été déclarée irrecevable par la juridiction de proximité en se fondant sur l'article 530-2 du même code.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le droit à un recours juridictionnel effectif permettait de contester la décision du ministère public déclarant irrecevable la requête en exonération.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que la cour d'appel avait méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif en confirmant la décision de l'irrecevabilité de la requête de M. X... sans permettre un recours contre la décision de l'officier du ministère public.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le droit à un recours juridictionnel effectif implique que la décision du ministère public puisse être contestée devant la juridiction compétente. Ainsi, la cour d'appel a méconnu ce droit en confirmant l'irrecevabilité de la requête sans permettre un recours contre la décision de l'officier du ministère public.

Textes visés : Articles préliminaire, 529, 529-1, 529-2, 529-10, 530-1, 530-2, 591, 593, 710, 711, R. 48-11, R. 49-18, alinéa 2 du code de procédure pénale et article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles préliminaire, 529, 529-1, 529-2, 529-10, 530-1, 530-2, 591, 593, 710, 711, R. 48-11, R. 49-18, alinéa 2 du code de procédure pénale et article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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