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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 mai 2016, porte sur la question de l'applicabilité des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'utilisation d'un procédé de communication audiovisuelle lors de la comparution d'un prévenu devant la cour d'appel.

Faits : M. [C] avait été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel de Reims pour des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. Étant détenu dans une autre maison d'arrêt, il a refusé d'être extrait pour l'audience et a été jugé en son absence, condamné à trois mois d'emprisonnement.

Procédure : M. [C] a fait appel de cette décision et a été cité à comparaître devant la cour d'appel par visioconférence, avec son accord et celui de son avocat. Cependant, la cour d'appel a refusé d'examiner l'affaire au fond et a renvoyé son examen à une audience ultérieure, en soutenant que les dispositions du code de procédure pénale relatives à la visioconférence ne s'appliquaient qu'au tribunal correctionnel et non à la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, autorisant le recours à la visioconférence pour la comparution du prévenu détenu devant le tribunal correctionnel, étaient également applicables à la cour d'appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a rappelé que les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, conformément à l'article 512 du code de procédure pénale. Elle a également souligné qu'aucune disposition légale n'instituait de dérogation à ce principe pour le recours à la visioconférence. Ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en refusant d'examiner l'affaire au fond.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions du code de procédure pénale relatives à la visioconférence s'appliquent également à la cour d'appel. Elle rappelle que le recours à la visioconférence est une faculté laissée à l'appréciation du juge, dans le but d'assurer la comparution du prévenu détenu devant la juridiction du second degré.

Textes visés : Article 512 et article 706-71 du code de procédure pénale.

Article 512 et article 706-71 du code de procédure pénale.

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