Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 mai 2016, porte sur la question de l'exécution cumulative des peines et des périodes de sûreté en cas de condamnations multiples.
Faits : M. R a été condamné par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine le 16 décembre 2005 à vingt-huit ans de réclusion criminelle pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction du bien d'autrui. Il a également été condamné par la cour d'assises des Yvelines le 23 octobre 2010 à vingt-sept ans de réclusion criminelle pour assassinat et vol. À la suite d'une requête en confusion de peines présentée par M. R et rejetée par la chambre de l'instruction, le procureur général a notifié à l'administration pénitentiaire que ces peines devaient être exécutées dans la limite du maximum légal le plus élevé, soit trente ans de réclusion criminelle.
Procédure : Le condamné a ensuite demandé que la période de sûreté soit ramenée à quinze ans. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction d'une difficulté d'exécution.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la période de sûreté doit être fixée à la moitié de la peine ramenée à son maximum légal de trente ans, en l'absence de décision de confusion de peines.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Elle décide que les peines de vingt-huit ans de réclusion criminelle et de vingt-sept ans de réclusion criminelle doivent s'exécuter cumulativement dans la limite de trente ans. Les périodes de sûreté assortissant ces condamnations doivent également s'exécuter cumulativement dans la limite de vingt ans.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, en cas de condamnations multiples, le principe de l'exécution cumulative s'applique tant aux peines qu'aux périodes de sûreté, dans la limite du maximum légal le plus élevé, en l'absence de décision de confusion de peines.
Textes visés : Articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal.
Articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal.