Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2016, concerne une affaire d'agressions sexuelles aggravées. La question posée à la Cour de cassation porte sur la prescription de l'action publique.
Faits : M. [C] est poursuivi pour avoir commis des agressions sexuelles sur une mineure de moins de 15 ans, entre le 1er janvier 1987 et le 30 septembre 1993. La victime, [T] [Q], était née le [Date naissance 1] 1978 et le prévenu avait autorité sur elle.
Procédure : M. [C] est condamné en première instance par la cour d'appel de Paris à trente mois d'emprisonnement avec sursis pour agressions sexuelles aggravées. Il forme un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. [C] sont prescrits.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment de l'entrée en vigueur des réformes législatives sur la prescription.
Portée : La Cour de cassation confirme que les faits reprochés à M. [C] ne sont pas prescrits, en raison des réformes législatives sur la prescription qui ont repoussé les délais de prescription à plusieurs reprises. La Cour de cassation rappelle également que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre la victime mineure et l'auteur des faits, ainsi que de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime.
Textes visés : Articles 112-2, 7, 8 et 591 du code de procédure pénale ; articles 222-22, 222-22-1, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal ; article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles 112-2, 7, 8 et 591 du code de procédure pénale ; articles 222-22, 222-22-1, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal ; article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.