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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2014, porte sur la régularité des actes de procédure effectués lors d'une enquête pour travail dissimulé et infractions à la législation sur l'urbanisme.

Faits : Suite à l'interpellation de deux ressortissants tunisiens travaillant clandestinement pour une entreprise, ceux-ci révèlent aux policiers qu'ils travaillent également pour l'entreprise des prévenus sur le chantier de rénovation de la villa de M. X. Les policiers effectuent des surveillances de la propriété de M. X. et procèdent à un contrôle d'identité des personnes présentes sur place, dont M. A. Plusieurs ouvriers en situation irrégulière sont découverts. M. X. est mis en examen pour travail dissimulé.

Procédure : M. X. forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de procédure effectués lors de l'enquête sont réguliers.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Portée : La Cour de cassation considère que les photographies effectuées par les policiers à l'intérieur de la propriété de M. X. sont irrégulières car elles ont été réalisées sans respecter les conditions légales. Cependant, les constatations visuelles effectuées par les policiers depuis l'extérieur de la propriété sont jugées régulières. La Cour de cassation estime que les renseignements non anonymes recueillis par les policiers, corroborés par leurs constatations ultérieures, constituent des indices apparents d'infractions en train de se commettre, justifiant ainsi l'introduction des policiers dans la propriété de M. X. et les actes subséquents.

Textes visés : Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 8 et 6, § 1 ; Code de procédure pénale, articles 430, 706-96, 591, 593, 75 et suivants, 78-2-1, 53 et suivants, 171, 174, 802.

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 8 et 6, § 1 ; Code de procédure pénale, articles 430, 706-96, 591, 593, 75 et suivants, 78-2-1, 53 et suivants, 171, 174, 802.

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