Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 25 juin 2014, porte sur une demande d'annulation d'actes de procédure dans le cadre d'une information suivie contre une personne non dénommée du chef de viols aggravés.
Faits : Une information a été ouverte contre une personne non dénommée pour des viols aggravés. Les traces biologiques relevées sur deux victimes n'ont pas permis d'identifier l'auteur des faits par ses empreintes génétiques. Le juge d'instruction a donc ordonné une expertise afin d'analyser ces traces et d'obtenir des renseignements utiles pour l'identification du suspect.
Procédure : Le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa propre décision au regard des articles 16-11 du code civil et 226-25 du code pénal.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, visant à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN laissé sur les lieux, est conforme aux dispositions des articles 16-10 et 16-11 du code civil et de l'article 226-25 du code pénal.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, qui consistait exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN laissé sur les lieux, dans le but de faciliter son identification, ne viole pas les dispositions des articles 16-10 et 16-11 du code civil et de l'article 226-25 du code pénal.
Portée : La Cour de cassation affirme que les articles 16-10 et 16-11 du code civil, ainsi que l'article 226-25 du code pénal, qui ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain, ne s'appliquent pas dans ce cas précis. Elle considère que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction est justifiée dans le but d'identifier l'auteur des viols aggravés.
Textes visés :
- Articles 16-10 et 16-11 du code civil : Ces articles concernent le respect du corps humain et la protection de l'intégrité du corps humain.
- Article 226-25 du code pénal : Cet article réprime le fait de prélever, de conserver ou de transmettre des éléments du corps humain sans le consentement de la personne concernée.
- Articles 16-10 et 16-11 du code civil : Ces articles concernent le respect du corps humain et la protection de l'intégrité du corps humain.
- Article 226-25 du code pénal : Cet article réprime le fait de prélever, de conserver ou de transmettre des éléments du corps humain sans le consentement de la personne concernée.