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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2014, concerne une affaire d'abus de confiance et d'escroquerie. Les prévenus, dirigeants de la société SBCR, ont été condamnés en appel à indemniser les parties civiles. Le pourvoi en cassation porte sur les dispositions civiles de l'arrêt.

Faits : Les prévenus, M. X... et Mme Y..., dirigeants de la société SBCR, ont été déclarés coupables d'abus de confiance et d'escroquerie. Ils ont conclu des contrats de vente ou de location avec option d'achat de véhicules automobiles avec leurs clients, alors qu'ils savaient ne pas pouvoir obtenir la livraison des véhicules ou qu'ils n'étaient que locataires des véhicules. Les prévenus ont été condamnés à indemniser les parties civiles.

Procédure : Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre les dispositions civiles de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus doivent être condamnés à indemniser les parties civiles pour les faits d'abus de confiance et d'escroquerie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne les dispositions civiles. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la responsabilité de plusieurs auteurs de fautes concourant à la production d'un dommage doit être appréciée souverainement par les juges du fond. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité des auteurs de fautes concourant à la production d'un dommage doit être appréciée souverainement par les juges du fond. Elle souligne également que la solidarité pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 411, 460, 591 à 593, 475-1, 480-1), Code pénal (articles 313-1, 314-1), Code civil (article 1382).

Code de procédure pénale (articles 411, 460, 591 à 593, 475-1, 480-1), Code pénal (articles 313-1, 314-1), Code civil (article 1382).

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