Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2013, porte sur la nullité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et envers une commune.
Faits : Suite à la diffusion de tracts et d'un blog contenant des propos diffamatoires envers des élus et la commune de Gevrey-Chambertin, la commune ainsi que des particuliers ont porté plainte pour diffamation. La mise en examen a alors demandé l'annulation de ces plaintes.
Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile ainsi que de tous les actes subséquents. Les parties civiles ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la délibération du conseil municipal autorisant le dépôt de plainte répond aux exigences légales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la chambre de l'instruction. Elle a considéré que la délibération du conseil municipal ne répondait pas aux exigences légales, car elle ne précisait pas de manière suffisamment précise les faits dénoncés ni la nature des poursuites requises.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la délibération préalable à l'engagement des poursuites, en cas de diffamation envers un corps constitué, doit indiquer avec précision les faits dénoncés et la nature des poursuites requises. Cette décision rappelle également que la plainte initiale fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite, et que le juge d'instruction ne peut substituer une autre qualification à celle initialement visée par la partie poursuivante.
Textes visés : Articles 23, 29, 30, 31, 43, 48-1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, articles 2, 3, 85, 170, 173, 173-1, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 23, 29, 30, 31, 43, 48-1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, articles 2, 3, 85, 170, 173, 173-1, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.