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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2013, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par plusieurs parties civiles contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les parties civiles contestent la nullité des actes d'information dans une affaire de collecte de données à caractère personnel, violation du secret professionnel et atteinte au secret des correspondances.

Faits : Mme Liliane H... a porté plainte pour violation du secret professionnel et du secret de l'instruction à la suite d'un article paru dans le journal Le Monde. Le procureur de la République a chargé l'inspection générale des services de mener une enquête, qui a conduit à des réquisitions écrites adressées à des opérateurs téléphoniques pour identifier les numéros des téléphones portables de journalistes du Monde. L'affaire a ensuite été confiée à la juridiction d'instruction de Bordeaux.

Procédure : Les parties civiles ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, entraînant l'ouverture d'une information à Paris. Les mis en examen ont présenté des requêtes en nullité, soutenant que l'action publique ne pouvait être engagée sans constatation définitive du caractère illégal des réquisitions.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action publique peut être engagée sans constatation définitive du caractère illégal des actes accomplis lors d'une procédure judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parties civiles. Elle considère que l'action publique ne peut être engagée que si le caractère illégal des actes accomplis lors d'une procédure judiciaire a été constaté par une décision devenue définitive. Elle affirme que les délits dénoncés impliquent la violation de dispositions de procédure pénale et que les demandeurs disposent d'un recours effectif devant le juge civil.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action publique ne peut être engagée que si le caractère illégal des actes accomplis lors d'une procédure judiciaire a été constaté par une décision devenue définitive. Elle rappelle également que les demandeurs disposent d'un recours en indemnisation devant le juge civil en cas d'incapacité de poursuivre l'annulation des actes à l'origine des infractions présumées.

Textes visés : Article 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 6-1, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 6-1, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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