Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur une affaire de blessures involontaires, mise en danger d'autrui et travail clandestin. La Cour de cassation est saisie d'un pourvoi formé par M. Laurent X... contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 000 francs CFP.
Faits : Suite au remplacement d'un four électrique par un appareil fonctionnant au gaz et dépourvu de gaine d'évacuation, des salariés de l'entreprise dirigée par M. X... ont subi une intoxication au monoxyde de carbone. M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour mise en danger d'autrui et blessures involontaires en raison de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Procédure : Les premiers juges ont relaxé M. X... des chefs de blessures involontaires et mise en danger d'autrui, mais l'ont déclaré coupable pour le reste des préventions. Le ministère public et les parties ont interjeté appel du jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les textes visés par la cour d'appel imposent une obligation particulière de sécurité et de prudence à M. X... dans l'installation et l'utilisation de l'appareil fonctionnant au gaz.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel sur la seule action civile. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le régime spécifique de réparation des accidents du travail dans les territoires d'outre-mer, qui exclut la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun en l'absence de faute intentionnelle de l'employeur.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'obligation particulière de sécurité exigée par les articles 222-20 et 223-1 du code pénal peut être caractérisée par des dispositions générales de sécurité imposées par la loi ou le règlement. Elle précise que l'article 34 de la délibération n° 91-013 modifiée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, pris pour l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, impose une obligation particulière de sécurité en matière d'utilisation de machines fonctionnant au gaz.
Textes visés :
- Article 39 de la loi du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française
- Article 53 de la délibération n° 91-013 modifiée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 17 janvier 1991
- Articles 222-20 et 223-1 du code pénal
- Décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer.
- Article 39 de la loi du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française
- Article 53 de la délibération n° 91-013 modifiée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 17 janvier 1991
- Articles 222-20 et 223-1 du code pénal
- Décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer.