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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur l'extinction de l'action publique suite au décès du prévenu et sur la possibilité de statuer sur le pourvoi en cas de mesure de confiscation non personnelle.

Faits : M. Michel X... a été condamné par la cour d'appel de NÎMES pour recels. L'arrêt de la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'une mesure de confiscation. Le prévenu a également demandé la restitution des sommes et des objets saisis.

Procédure : M. Michel X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action publique s'éteint en cas de décès du prévenu et si la mesure de confiscation non personnelle peut être maintenue malgré l'extinction de l'action publique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que M. Michel X... était décédé avant que l'arrêt de la cour d'appel ne soit rendu. Selon l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu. Cependant, lorsque l'instance en cassation est pendante, la chambre criminelle reste saisie des condamnations non atteintes par la prescription de l'action publique. En l'espèce, la mesure de confiscation prononcée par la cour d'appel est une sanction non personnelle à caractère réel qui survit à l'extinction de l'action publique. Par conséquent, la Cour de cassation a statué sur le pourvoi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action publique s'éteint par la mort du prévenu. Cependant, lorsque des mesures de confiscation non personnelles sont prononcées, elles peuvent être maintenues même en cas d'extinction de l'action publique. Cette décision permet de garantir la continuité des sanctions réelles, indépendamment du sort de l'action publique.

Textes visés : Article 6 du code de procédure pénale.

Article 6 du code de procédure pénale.

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