Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2013, porte sur une affaire de blessures involontaires survenues à bord de deux navires de l'armement Alain X... Les faits se sont déroulés le 30 décembre 2005 à Saint-Malo.
Faits : Le 30 décembre 2005, deux navires de l'armement Alain X..., le "Sébastien IV" et le "Sébastien V", étaient amarrés côte à côte à Saint-Malo. Chaque équipage procédait au nettoyage de son navire. Lors de ces opérations, un matelot du "Sébastien IV" a été blessé par l'explosion d'un pulvérisateur contenant un liquide acide. Il s'est avéré que le pulvérisateur avait été emprunté par le second du "Sébastien V" et rempli d'un produit basique sur les ordres de son capitaine, M. X....
Procédure : M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires. Les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. Le ministère public et la victime ont interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... peut être déclaré coupable de blessures involontaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du capitaine d'un navire ne décharge pas l'armateur de sa responsabilité pénale pour des actes et abstentions fautifs lui étant imputables et entretenant un lien certain de causalité avec le dommage.
Portée : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires. Elle considère que M. X..., en tant que capitaine et armateur du navire "Sébastien V", avait connaissance du danger encouru et n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés utilisant les produits litigieux. La délégation de pouvoir au capitaine ne le décharge pas de sa responsabilité pénale.
Textes visés : Articles 121-3 et 222-19 du code pénal, L. 4741-1 du code du travail, 6, 8, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles 121-3 et 222-19 du code pénal, L. 4741-1 du code du travail, 6, 8, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.