Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 février 2015, porte sur la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant la saisie de sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de M. Rudy X... dans le cadre d'une enquête préliminaire pour travail dissimulé et recel.
Faits : Au cours d'une enquête préliminaire sur des faits de travail dissimulé et de recel de matériaux de construction provenant de vols multiples, les enquêteurs ont découvert que certains membres de la famille de M. X... disposaient de patrimoines sans rapport avec leurs ressources apparentes.
Procédure : Le procureur de la République a autorisé la saisie des sommes inscrites au crédit de deux comptes bancaires de M. X... Le juge des libertés et de la détention a ensuite autorisé le maintien de cette saisie, décision contre laquelle M. X... a interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie des comptes bancaires de M. X... est légale au regard des dispositions du code de procédure pénale et des droits de la défense.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance de saisie. Elle considère que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à ce stade de la procédure ne prive pas la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable. De plus, elle estime que les fonds importants versés sur les comptes de M. X... peuvent provenir des infractions objet de l'enquête, justifiant ainsi la saisie.
Portée : Cet arrêt confirme la possibilité pour les autorités judiciaires d'ordonner la saisie de comptes bancaires dans le cadre d'une enquête préliminaire, lorsque les fonds présents sur ces comptes sont susceptibles de provenir d'infractions. Il rappelle également que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à ce stade de la procédure ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
Textes visés : Articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n° 1 à la Convention, 131-21, 194, 197, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n° 1 à la Convention, 131-21, 194, 197, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale.