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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 février 2014, porte sur la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée dans le cadre d'une affaire de participation à un attroupement après sommation de se disperser.

Faits : Mme X... et M. Y... sont poursuivis pour participation à un attroupement après sommation de se disperser. Ils contestent la constitutionnalité des articles 431-3 et 431-4 du code pénal ainsi que de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, qui permettent à un préfet, un maire ou un OPJ de faire des sommations de dispersion à un rassemblement de personnes susceptible de troubler l'ordre public.

Procédure : Le tribunal correctionnel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation pour examiner la conformité des dispositions contestées à la Constitution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles 431-3 et 431-4 du code pénal ainsi que l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure portent une atteinte excessive à la liberté de manifestation et à la liberté individuelle, ainsi qu'aux principes de l'autorité judiciaire et de compétence du législateur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable en ce qui concerne les articles L. 211-9 du code de la sécurité intérieure et le second alinéa de l'article 431-3 du code pénal, car ces dispositions ont un caractère réglementaire et ne peuvent pas faire l'objet d'une QPC. En ce qui concerne le reste de la question, la Cour estime que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux. Elle considère que les termes du premier alinéa de l'article 431-3 du code pénal sont suffisamment clairs et précis pour permettre une interprétation sans risque d'arbitraire. De plus, en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de dissipation d'un attroupement, le législateur n'a pas outrepassé sa compétence. Enfin, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, car il revient au juge de s'assurer que le rassemblement a le caractère d'un attroupement susceptible de troubler l'ordre public.

Portée : La Cour de cassation confirme la validité des dispositions contestées et rejette la QPC. Elle considère que ces dispositions ne portent pas atteinte de manière excessive à la liberté de manifestation et à la liberté individuelle, ni aux principes de l'autorité judiciaire et de compétence du législateur.

Textes visés : Articles 431-3 et 431-4 du code pénal, article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, article 66 de la Constitution, article 34 de la Constitution, articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme.

Articles 431-3 et 431-4 du code pénal, article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, article 66 de la Constitution, article 34 de la Constitution, articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme.

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