Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 février 2014, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par un avocat qui n'a pas assisté son client en première instance et qui n'est pas muni d'un pouvoir spécial.
Faits : M. Mohammad X... a été condamné par la cour d'appel de Versailles pour menace de mort réitérée et contravention de violences. Il a formé un pourvoi contre cette décision.
Procédure : Le pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la cour d'appel de Versailles, signée par Me Marashi, avocat au barreau de Paris. La recevabilité du pourvoi est contestée en défense.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi formé par un avocat qui n'a pas assisté son client en première instance et qui n'est pas muni d'un pouvoir spécial est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale. En effet, l'avocat n'exerce pas près la juridiction qui a statué, n'a pas assisté son client en première instance et n'est pas muni d'un pouvoir spécial.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour former un pourvoi, l'avocat doit remplir certaines conditions, notamment celle d'avoir assisté son client en première instance et d'être muni d'un pouvoir spécial. Cette décision vise à garantir la représentation effective des parties devant la Cour de cassation.
Textes visés : Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ; article 618-1 du code de procédure pénale ; loi du 31 décembre 1971 ; loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ; article 618-1 du code de procédure pénale ; loi du 31 décembre 1971 ; loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.