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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 février 2014, porte sur la question de la qualité pour agir d'une commune en tant que partie civile dans une affaire de diffamation publique envers un corps constitué.

Faits : La commune d'Onet-le-Château a cité en justice M. Gérard X... du chef de diffamation publique envers un corps constitué, en raison d'un article publié dans un hebdomadaire intitulé "La décentralisation du KGB à Onet". Cet article dénonçait des pratiques de surveillance de la population attribuées au maire et au service municipal "Vie de la cité".

Procédure : Le prévenu a soulevé une exception de nullité de la citation en arguant que les communes, municipalités ou services municipaux ne pouvaient pas être considérés comme des corps constitués au sens de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le tribunal a rejeté cette exception et a déclaré le prévenu coupable. Le prévenu et le procureur de la République ont fait appel de ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la commune d'Onet-le-Château avait la qualité pour agir en tant que partie civile dans cette affaire de diffamation publique envers un corps constitué.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait commis une erreur en prononçant la nullité de la citation, car en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites. Cependant, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, car elle a estimé que les faits objet de la citation avaient été correctement qualifiés de diffamation envers des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, au terme d'un débat contradictoire.

Portée : Cet arrêt confirme que les communes peuvent avoir la qualité pour agir en tant que partie civile dans des affaires de diffamation publique envers un corps constitué, dès lors que les faits reprochés concernent des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public. Il rappelle également que toute erreur sur la qualification des faits, même si elle ne remet pas en cause la validité de l'acte initial des poursuites, peut faire obstacle à la condamnation.

Textes visés : Article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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