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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 avril 2017, concerne la recevabilité d'une demande de restitution d'objets saisis par le procureur de la République.

Faits : Suite à une ordonnance de non-lieu clôturant une information judiciaire, M. F a demandé au procureur de la République la restitution du solde d'un compte bancaire saisi. Le procureur a refusé la restitution au motif que les fonds étaient devenus la propriété de l'État en raison de l'expiration du délai de six mois fixé par la loi.

Procédure : M. F a déféré cette décision à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Celle-ci a déclaré la requête irrecevable, considérant qu'il s'agissait d'une décision d'irrecevabilité en raison de la tardiveté de la demande, et non d'une décision de non-restitution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une décision de refus de restitution d'un objet saisi, fondée sur l'expiration du délai de six mois, pouvait être contestée devant la chambre de l'instruction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la chambre de l'instruction a méconnu l'article 41-4 du code de procédure pénale, qui prévoit que toute décision de non-restitution d'un objet saisi peut être déférée à la chambre de l'instruction, quel que soit le motif du refus.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que toute décision de non-restitution d'un objet saisi peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction, que le refus soit fondé sur l'un des motifs prévus par la loi ou sur l'expiration du délai de six mois. Ainsi, la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable une requête de restitution au motif de la tardiveté de la demande.

Textes visés : Article 41-4 du code de procédure pénale, articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à cette convention, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 41-4 du code de procédure pénale, articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à cette convention, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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