Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur la question de la validité de la mise en examen d'une personne morale par l'intermédiaire de son représentant légal.
Faits : La société Rietumu Banka AS, représentée par M. Sergueï X., directeur de son bureau de représentation en France, a été mise en examen des chefs de fraude fiscale et blanchiment aggravé.
Procédure : La société Rietumu Banka AS a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un acte de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mise en examen de la société Rietumu Banka AS par l'intermédiaire de M. X., qui n'était pas son représentant légal, était valide.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la mention de M. X. en tant que dirigeant de la société Rietumu Banka AS dans le registre du commerce, établie par la société elle-même, était suffisante pour valider sa qualité de représentant de la société.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que la mention du dirigeant d'une personne morale étrangère dans le registre du commerce, établie par la société elle-même, est opposable aux tiers. Ainsi, la mise en examen d'une personne morale par l'intermédiaire de son représentant légal est valide dès lors que ce dernier est mentionné comme dirigeant dans le registre du commerce.
Textes visés : Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 511-19 du code monétaire et financier, 80-1, 116, 171, 172, 591, 593, 706-43, et 802 du code de procédure pénale.
Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 511-19 du code monétaire et financier, 80-1, 116, 171, 172, 591, 593, 706-43, et 802 du code de procédure pénale.