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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur la question de la saisie immobilière dans le cadre d'une affaire de banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance.

Faits : M. Didier X... est mis en examen pour plusieurs infractions commises entre le 1er juillet 2009 et le 4 juin 2013. Le juge d'instruction a ordonné la saisie immobilière des lots d'un immeuble appartenant à M. X..., acquis par voie successorale le 23 août 1991, et représentatif du montant des sommes détournées.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la saisie immobilière.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie immobilière est justifiée dans le cas présent, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers qui n'ont aucun rapport avec les infractions reprochées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la chambre de l'instruction a fait une application correcte de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale, qui autorise la saisie en valeur des biens représentatifs du produit des infractions. Même pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012, la confiscation en valeur est possible conformément à l'article 131-21 du code pénal.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de saisir en valeur des biens immobiliers représentatifs du produit des infractions, même pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012. Cette décision s'appuie sur les articles 706-141-1 et 131-21 du code de procédure pénale et du code pénal.

Textes visés : Articles 706-141-1, 131-21 du code de procédure pénale, articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 111-3, 112-1, 131-21, 314-10 du code pénal, article préliminaire et articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 706-141-1, 131-21 du code de procédure pénale, articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 111-3, 112-1, 131-21, 314-10 du code pénal, article préliminaire et articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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