Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 septembre 2013, concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Serge X... dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. La question porte sur la conformité des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal aux principes constitutionnels de nécessité et de légalité des délits et des peines, de présomption d'innocence ainsi qu'à la garantie des droits.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans cet extrait de l'arrêt.
Procédure : M. Serge X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui l'a condamné pour homicides et blessures involontaires et dégradation involontaire par explosion ou incendie. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal sont conformes aux principes constitutionnels de nécessité et de légalité des délits et des peines, de présomption d'innocence ainsi qu'à la garantie des droits.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle considère que les critères énoncés par l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal pour engager la responsabilité pénale d'une personne physique qui n'a pas directement causé le dommage ne sont pas inappropriés à l'objet poursuivi. Elle souligne que cette disposition permet de placer cette personne dans une situation plus favorable que l'auteur direct du dommage, dont la responsabilité pénale peut être engagée pour des fautes moins graves. La Cour estime également que la disposition critiquée est rédigée de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout risque d'arbitraire et garantir le respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense.
Textes visés : Article 121-3, alinéa 4, du code pénal.
Article 121-3, alinéa 4, du code pénal.