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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2015, porte sur la recevabilité de l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant annulé une astreinte ordonnée par un tribunal correctionnel.

Faits : M. Jean-Pierre X... avait saisi le tribunal correctionnel d'une requête visant à annuler un titre exécutoire portant liquidation d'une astreinte ordonnée par un jugement définitif du tribunal correctionnel en 2004. Par un jugement du 2 décembre 2013, le tribunal avait fait droit à cette requête.

Procédure : Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel interjeté par le ministère public était recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la recevabilité de l'appel du ministère public.

Portée : La Cour de cassation a considéré que même si l'astreinte contestée avait été prise pour garantir l'exécution d'une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non pour assurer l'exécution d'une condamnation pénale, l'appel du ministère public était recevable. En effet, le ministère public dispose d'un droit général d'appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle.

Textes visés : Articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, articles 1er, 31, 497, 707, 707-1, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, articles 1er, 31, 497, 707, 707-1, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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