Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2018, porte sur la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire de M. Nicolas X... dans le cadre d'une information suivie contre lui des chefs de faux et usage, travail dissimulé, banqueroute, gestion d'entreprise malgré interdiction, abus de biens sociaux et escroquerie.
Faits : M. Nicolas X... a été mis en examen pour gestion de fait de cinq sociétés malgré une interdiction de gérer prononcée par une juridiction commerciale, abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actifs, escroqueries, faux et usage de faux, ainsi que travail dissimulé à l'occasion de l'emploi de quatre salariés. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de gérer toute société, de droit ou de fait. Cependant, il a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et salon de thé et a déclaré exploiter ce fonds à titre personnel.
Procédure : M. Nicolas X... a fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire en faisant valoir que l'interdiction de gérer était contraire aux prescriptions de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'élargissement de l'interdiction de gérer au-delà des sociétés est conforme à la loi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire de M. Nicolas X... La Cour considère que les infractions reprochées ont été commises dans l'exercice d'une activité de gestion d'une entreprise, quelle qu'en soit la forme juridique et l'objet, justifiant ainsi l'interdiction générale de gérer.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'interdiction de gérer peut s'appliquer non seulement aux sociétés, mais également à toute activité de gestion d'une entreprise, quelle que soit sa forme juridique. Cette décision vise à prévenir le risque de renouvellement des infractions et à protéger les créanciers.
Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.