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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2018, porte sur une affaire d'agressions sexuelles aggravées commises par un surveillant périscolaire sur un mineur dans une école primaire.

Faits : Le 3 février 2014, les parents d'un élève dénoncent des faits d'attouchements sexuels commis par un surveillant périscolaire, M. X, sur leur fils. Le mineur, âgé de 10 ans, déclare aux services de police avoir été agressé sexuellement par le surveillant dans les toilettes de l'école, où ce dernier lui aurait demandé de baisser son pantalon et aurait touché ses fesses. Le mineur affirme également avoir reçu 10 euros de la part du surveillant. Les faits se seraient également produits une semaine auparavant, mais le mineur n'en avait pas parlé à ses parents par peur des conséquences.

Procédure : Le surveillant est mis en examen et condamné en première instance à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui a confirmé sa condamnation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits d'agressions sexuelles aggravées reprochés au surveillant sont établis et si sa condamnation est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le surveillant et confirme sa condamnation. Elle estime que les faits d'agressions sexuelles sont établis sur la base des déclarations circonstanciées et réitérées du mineur, de la reconnaissance du surveillant par le mineur et des éléments matériels tels que la présence des billets de 10 euros. La Cour considère que les faits ont été commis dans l'établissement scolaire par un employé ayant une fonction de surveillance et d'encadrement, ce qui caractérise la contrainte prévue par la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation du surveillant pour agressions sexuelles aggravées. Elle souligne l'importance de prendre en compte les déclarations de la victime mineure, ainsi que les éléments matériels et les circonstances entourant les faits, pour établir la culpabilité de l'accusé.

Textes visés : Articles 222-22, 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal.

Articles 222-22, 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal.

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