Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 56 du code de procédure pénale.
Faits : L'affaire concerne une information suivie contre M. [K] [Q] pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, les armes, la contrefaçon ou falsification de chèque et l'usage de chèque contrefait ou falsifié.
Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, le 23 février 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 56 du code de procédure pénale est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce qui concerne la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas de caractère sérieux. Elle explique que l'acte de perquisition prévu par l'article critiqué ne peut être exécuté qu'après l'ouverture d'une enquête de flagrance et que cette enquête est soumise à des garanties appropriées pour protéger les droits des personnes concernées. Ainsi, l'enquête de flagrance, dans laquelle s'inscrit l'acte contesté, est assortie de garanties conformes aux principes de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'article 66 de la Constitution.
Textes visés : Article 56 du code de procédure pénale, articles 1er, 2, 4, 13, 54, 66, 67, 170 et 385, alinéa 1 du code de procédure pénale, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, Constitution.
Article 56 du code de procédure pénale, articles 1er, 2, 4, 13, 54, 66, 67, 170 et 385, alinéa 1 du code de procédure pénale, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, Constitution.