Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2016, porte sur une affaire de corruption de mineur de quinze ans. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de certains actes de procédure, notamment la garde à vue, la perquisition et la saisie de l'ordinateur du prévenu, ainsi que l'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs victimes.
Faits : Au cours d'une enquête préliminaire ouverte suite à une dénonciation de l'assistante sociale concernant des agissements suspects d'un homme envers des garçons âgés d'une douzaine d'années, M. Q a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Une perquisition de son domicile a été effectuée et son ordinateur a été saisi. Les auditions des mineurs victimes n'ont pas été enregistrées.
Procédure : Le prévenu a soulevé des exceptions de nullité concernant sa garde à vue, les auditions des mineurs sans enregistrement audiovisuel, la perquisition de son domicile et la saisie de son ordinateur. Le tribunal correctionnel a annulé ces actes, mais le procureur a formé un appel sur le fondement de l'article 507 du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de procédure contestés sont réguliers ou s'ils doivent être annulés.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que la notification des droits de garde à vue et l'information du procureur de la République ont été effectuées avec un retard injustifié, ce qui porte atteinte aux intérêts de la personne concernée. Par conséquent, la mesure de garde à vue et la procédure subséquente doivent être annulées.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits et que l'officier de police judiciaire doit aviser le procureur de la République dès le début de la mesure, sauf circonstances insurmontables. Tout retard injustifié dans la mise en œuvre de ces obligations porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Dans cette affaire, la Cour de cassation considère que le retard dans la notification des droits et l'information du procureur de la République n'étaient pas justifiés, ce qui entraîne l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente.
Textes visés : Articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale.
Articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale.