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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 juin 2015, porte sur la question du placement sous surveillance de sûreté d'un condamné à une peine inférieure à quinze ans de réclusion criminelle.

Faits : M. Bernard X... a été condamné par la cour d'assises de la Haute-Loire à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour enlèvement et tentative de séquestration en récidive. Par la suite, le tribunal de l'application des peines l'a placé sous le régime de la surveillance judiciaire pour une durée de dix-neuf mois avec surveillance électronique mobile. En raison de son refus de porter le dispositif de surveillance, le tribunal a ordonné sa réincarcération jusqu'au 24 août 2013. La juridiction régionale de la rétention de sûreté a ensuite ordonné son placement sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans à compter du 24 août 2013, en raison de sa dangerosité.

Procédure : Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner le placement sous surveillance de sûreté d'un condamné à une peine inférieure à quinze ans de réclusion criminelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Elle estime que cette juridiction a méconnu l'article 723-37 du code de procédure pénale en prononçant le placement sous surveillance de sûreté de M. X..., alors que sa peine de réclusion criminelle était inférieure à quinze ans.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le placement sous surveillance de sûreté ne peut intervenir qu'à l'issue du placement sous surveillance judiciaire prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans. Ainsi, la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut ordonner le placement sous surveillance de sûreté d'un condamné dont la peine est inférieure à quinze ans de réclusion criminelle.

Textes visés : Article 723-37 du code de procédure pénale.

Article 723-37 du code de procédure pénale.

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