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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 juin 2015, porte sur la question de la qualification du délit de harcèlement moral par ancien concubin.

Faits : Mme X dénonce des faits de violences physiques et morales qu'elle subit de la part de M. Y, son ex-compagnon. M. Y est cité devant le tribunal correctionnel pour détention d'arme sans autorisation et harcèlement par ancien conjoint ou concubin. Le tribunal correctionnel le déclare coupable des faits et le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis. La cour d'appel infirme le jugement s'agissant des faits de harcèlement et relaxe le prévenu de ce chef, déboutant Mme X de ses demandes civiles.

Procédure : Mme X forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. Y peuvent être qualifiés de harcèlement moral par ancien concubin.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en ce qui concerne la qualification du harcèlement. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les agissements reprochés au prévenu avaient, au sens de l'article 222-33-2-1 du code pénal, pour objet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qualifier un acte de harcèlement moral par ancien concubin, il est nécessaire que les agissements aient pour objet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. La simple possibilité de cette dégradation suffit à constituer le délit de harcèlement. La cour d'appel devra donc rejuger l'affaire en prenant en compte cette exigence.

Textes visés : Article 222-33-2-1 du code pénal.

Article 222-33-2-1 du code pénal.

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