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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, porte sur la relaxe d'un prévenu des chefs de violences aggravées et d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Faits : Mmes Anne Y... et Christine A..., institutrices, ont porté plainte contre M. B... pour violences aggravées et outrages. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu pour les violences et l'a condamné pour les outrages. Les parties ont interjeté appel.

Procédure : Les parties ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 7 mars 2014. La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation soulevés par les parties.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justifié sa décision de relaxer le prévenu des chefs d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de relaxer le prévenu des chefs d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public. La cour d'appel aurait dû rechercher si les propos reprochés étaient de nature à porter atteinte à l'autorité morale de la personne visée ou à diminuer le respect dû à sa fonction d'enseignant, et si l'auteur des propos avait conscience que ses propos seraient rapportés aux victimes.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que constitue un outrage toute parole, geste, menace, écrit, image ou envoi d'objet adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction. La cour d'appel doit vérifier si les propos reprochés remplissent ces critères et si l'auteur avait conscience que ses propos seraient rapportés aux victimes.

Textes visés : Article 433-5 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale.

Article 433-5 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale.

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