top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 juin 2014, porte sur une affaire de vol au préjudice des sociétés Viva et Goteau. La question posée à la Cour de cassation concerne la qualification pénale des faits reprochés à M. X.

Faits : Entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2009, M. X, co-gérant des sociétés Viva et Goteau, était chargé de remettre régulièrement la caisse des magasins exploités par ces sociétés à l'agence bancaire de la Banque populaire de Croix centre. Selon la procédure décrite par le directeur de l'agence, le client professionnel complète une enveloppe carbonée à trois feuillets pour la remise d'espèces. Cependant, aucun bordereau de remise d'espèces n'a été retrouvé et les fonds n'ont pas été crédités. Les parties civiles ont donc engagé une action en dommages et intérêts contre M. X.

Procédure : M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol au préjudice des sociétés Viva et Goteau. Les premiers juges l'ont relaxé et ont déclaré irrecevables les demandes des parties civiles. Les parties civiles ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. X peuvent être qualifiés de vol ou d'abus de confiance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que les faits reprochés à M. X caractérisent une faute civile qui a entraîné un préjudice direct et personnel pour les parties civiles. Par conséquent, M. X est condamné à payer des dommages et intérêts aux sociétés Viva et Goteau.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la qualification des faits reprochés à M. X en tant que faute civile. Elle souligne que les faits ont causé un préjudice direct et personnel aux parties civiles, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et suivants, 314-1 et suivants du code pénal, préliminaire, 388, 497, 509, 512 et 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et suivants, 314-1 et suivants du code pénal, préliminaire, 388, 497, 509, 512 et 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale.

Commentaires
댓글을 불러올 수 없습니다.
기술적인 오류가 발생하였습니다. 연결 상태를 확인한 다음 페이지를 새로고침해보세요.
bottom of page