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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2014, porte sur une affaire de plainte pour empoisonnement, homicide et blessures involontaires, abstention délictueuse suite à l'exposition à l'amiante dans une usine. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés constituent des délits non intentionnels et si le dirigeant de l'entreprise peut être tenu responsable. La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant une autre chambre de l'instruction.

Faits : Suite à une plainte déposée par l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et plusieurs personnes ayant travaillé dans une usine d'amiante, une information a été ouverte contre une personne non dénommée pour empoisonnement, homicide et blessures involontaires, abstention délictueuse. Le directeur de l'usine pendant une période donnée a été mis en examen.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé un non-lieu, estimant qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre le dirigeant de l'entreprise.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés constituent des délits non intentionnels et si le dirigeant de l'entreprise peut être tenu responsable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle estime que les articles R. 232-10 et suivants du code du travail, qui imposent des mesures de protection collective ou individuelle pour assurer la sécurité des travailleurs exposés à l'amiante, caractérisent une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement. La chambre de l'instruction a donc commis une erreur en considérant qu'il n'existait pas d'obligation particulière de sécurité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance des obligations de sécurité imposées par la loi ou le règlement. Elle souligne que les mesures générales prévues par le code du travail doivent être adaptées aux risques spécifiques de chaque activité. Les dirigeants d'entreprise doivent prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de leurs salariés et ne peuvent ignorer les risques auxquels ils les exposent.

Textes visés : Articles R. 232-10 et suivants du code du travail, articles 319 et 320 de l'ancien code pénal, 121-3, 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles R. 232-10 et suivants du code du travail, articles 319 et 320 de l'ancien code pénal, 121-3, 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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