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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 janvier 2018, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu poursuivi pour des chefs d'assassinat en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et usage de fausses plaques d'immatriculation.

Faits : M. A... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 10 avril 2016. Sa détention a été prolongée pour une durée de six mois le 7 avril 2017.

Procédure : Par télécopie, en date du 31 août 2017, l'avocat de M. A... a été informé de la tenue d'un débat contradictoire le 20 septembre 2017, en vue d'une éventuelle nouvelle prolongation de la détention provisoire. Cet avis a été renouvelé le 5 septembre 2017, suite au refus du mis en examen de participer au débat par visio-conférence. Par télécopie, en date du 15 septembre 2017, l'avocat a informé le juge des libertés et de la détention de son indisponibilité le 20 septembre 2017, mais qu'il pourrait être présent durant la semaine débutant le 2 octobre 2017 et renoncerait au délai légal de convocation. Le 20 septembre 2017, le débat contradictoire s'est tenu en présence du mis en examen, mais en l'absence de son avocat. La détention provisoire de M. A... a été prolongée pour une durée de six mois.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prolongation de la détention provisoire de M. A... est valide malgré l'absence de son avocat lors du débat contradictoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Portée : La Cour de cassation considère que la présence de l'avocat lors du débat contradictoire est une garantie procédurale, mais que le mis en examen peut renoncer expressément à cette présence. En l'espèce, la Cour estime que M. A... a renoncé à la présence de son avocat, rendant ainsi sans objet la demande de renvoi antérieurement présentée. Par conséquent, la prolongation de la détention provisoire est valide.

Textes visés : Articles 5 et 6, § 1, 6, § 3, b, 6, § 3, c de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 137 à 144, 145, 145-2, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6, § 1, 6, § 3, b, 6, § 3, c de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 137 à 144, 145, 145-2, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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