Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 février 2015, porte sur la question de la prescription de l'action publique en matière d'infractions au code de l'urbanisme.
Faits : Les prévenus ont été condamnés par la cour d'appel de Limoges pour des infractions au code de l'urbanisme. Ils ont été condamnés à une amende de 500 euros chacun et à la remise en état des lieux sous astreinte. Les faits reprochés concernent des travaux d'édification réalisés sur un terrain non constructible.
Procédure : Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Ils ont soulevé notamment l'exception de prescription de l'action publique.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action publique est acquise dans cette affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle considère que la sommation adressée par la commune aux prévenus, par huissier de justice, ne constitue pas un acte interruptif de prescription de l'action publique. La cour d'appel a donc méconnu les textes applicables et le principe selon lequel seuls les actes ayant pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs sont interruptifs de prescription.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que seuls les actes ayant pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs sont interruptifs de prescription de l'action publique en matière pénale. Les actes extra-judiciaires, tels que la sommation adressée par la commune aux prévenus dans cette affaire, ne sont pas suffisants pour interrompre la prescription.
Textes visés : Articles 7 et 8 du code de procédure pénale.
Articles 7 et 8 du code de procédure pénale.