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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 avril 2013, porte sur la condamnation de deux prévenus pour infractions à la législation sur les stupéfiants et transfert de capitaux sans déclaration. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de la procédure et la légalité de la confiscation de la somme saisie.

Faits : Les prévenus ont été arrêtés par les douanes alors qu'ils transportaient une importante somme d'argent en liquide et une quantité de stupéfiants. Ils ont nié avoir connaissance de la présence de l'argent, mais ont admis avoir transporté les stupéfiants.

Procédure : Les prévenus ont été jugés en première instance et condamnés pour les infractions reprochées. Ils ont interjeté appel de cette décision. Le ministère public a également fait appel des dispositions pénales du jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure et la décision de confiscation de la somme saisie sont conformes à la loi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les moyens de cassation soulevés par les prévenus. Elle estime que le fait de ne pas avoir informé les prévenus de leur droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de leur garde à vue n'a pas porté atteinte à leurs droits, car les juges ne se sont pas fondés exclusivement sur les déclarations recueillies en garde à vue. La Cour de cassation confirme également la décision de confiscation de la somme saisie, car les prévenus étaient en possession d'objets laissant présumer leur participation à une autre infraction prévue et réprimée par le code des douanes.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité de la procédure et la légalité de la confiscation de la somme saisie. Elle rappelle également que le ministère public peut poursuivre les prévenus du chef de transfert de capitaux sans déclaration, même en l'absence de poursuites exercées par l'administration des douanes.

Textes visés : Articles 55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 802 et 593 du code de procédure pénale, articles 1er du code de procédure pénale, 343-1 et 2, 1649-quater-A, 464, 465, 466 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 du règlement CEE 2005-1889 du 26 octobre 2005.

Articles 55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 802 et 593 du code de procédure pénale, articles 1er du code de procédure pénale, 343-1 et 2, 1649-quater-A, 464, 465, 466 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 du règlement CEE 2005-1889 du 26 octobre 2005.

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