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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 20 mars 2012, concerne le renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. La question de droit soulevée est celle de la validité du renvoi devant le tribunal correctionnel. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction en raison d'une erreur de maintien du contrôle judiciaire.

Faits : M. Odilon X... a été interpellé en compagnie de M. Y... sur le quai d'un train à la gare Montparnasse. M. Y... était porteur d'un sac contenant 2042 grammes d'héroïne. Les investigations téléphoniques ont révélé que les deux individus avaient voyagé ensemble dans le nord de la France avant de revenir à Paris. M. X... était déjà sous contrôle judiciaire dans une autre affaire liée aux stupéfiants.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel et a maintenu son contrôle judiciaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la chambre de l'instruction est valide et si le renvoi devant le tribunal correctionnel est justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle a relevé que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de M. X... La chambre de l'instruction ne pouvait donc pas maintenir ce contrôle judiciaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire, sauf en cas d'infirmation par la chambre de l'instruction. En l'espèce, la chambre de l'instruction a commis une erreur en maintenant le contrôle judiciaire de M. X... alors que l'ordonnance de non-lieu avait été rendue. Cette décision souligne l'importance du respect des règles procédurales et du respect du droit à la présomption d'innocence.

Textes visés : Articles 213, 591, 593 du code de procédure pénale ; articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal ; articles L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique ; articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis, 435 du code des douanes ; Convention internationale unique sur les stupéfiants.

Articles 213, 591, 593 du code de procédure pénale ; articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal ; articles L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique ; articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis, 435 du code des douanes ; Convention internationale unique sur les stupéfiants.

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