Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015, porte sur l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. La question soulevée concerne la recevabilité de l'appel du ministère public.
Faits : Les accusés, MM. Guy X..., David Y..., Jean-Baptiste Z... et Jérémy A..., étaient poursuivis pour des chefs d'assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs. MM. Jean-Luc B..., Jean-Jacques C... et Mathias D... étaient poursuivis pour des chefs de tentatives d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. M. Charles E... était poursuivi pour le chef d'association de malfaiteurs. L'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a acquitté certains accusés et condamné d'autres pour différents chefs d'accusation.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a interjeté appel contre cet arrêt de la cour d'assises. Cependant, l'acte d'appel du ministère public ne mentionne pas que l'appel concerne les acquittements partiels prononcés à l'égard de certains accusés.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel du ministère public est recevable malgré le fait qu'il ne mentionne pas les acquittements partiels.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate l'irrecevabilité de l'appel principal du ministère public formé à l'encontre des accusés acquittés partiellement. Cependant, elle déclare recevables l'appel principal du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement d'un des accusés et les appels principaux des autres accusés.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le ministère public ne peut cantonner son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé à une partie de cette décision. Ainsi, l'appel du ministère public est irrecevable pour les acquittements partiels, mais recevable pour les autres chefs d'accusation.
Textes visés : Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.