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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 23 septembre 2015, porte sur la question de la validité d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rejetant une requête en confusion de peines.

Faits : M. Jacques X..., détenu au centre pénitentiaire d'Annoeullin, a déposé le 25 juillet 2013 une requête en confusion de peines. Par la suite, il s'est désisté de cette demande par courrier daté du 3 février 2014.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en confusion de peines de M. X... par un arrêt en date du 8 avril 2014. M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir en statuant sur la requête en confusion de peines de M. X... alors que celui-ci s'était désisté de sa demande.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 8 avril 2014. Elle donne acte du désistement de M. X... et ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Portée : La Cour de cassation considère que la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 711 du code de procédure pénale en ne donnant pas acte du désistement de M. X... et en rejetant sa requête en confusion de peines. La décision de la Cour de cassation met fin au litige et n'entraîne pas de renvoi devant une autre juridiction.

Textes visés : Article 711 du code de procédure pénale.

Article 711 du code de procédure pénale.

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