Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. Martin X..., ressortissant slovaque, pour des faits de vol avec violence en bande organisée et violation de domicile.
Faits : M. Martin X... a été appréhendé le 4 août 2014 en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 7 juin 2010 par le tribunal spécialisé de Pezinok (République slovaque). Ce mandat d'arrêt visait à l'exécution d'une peine de 12 ans de privation de liberté prononcée par le tribunal spécialisé de Pezinok le 17 septembre 2007.
Procédure : M. Martin X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 août 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques en exécution du mandat d'arrêt européen.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen était valide malgré des irrégularités dans la notification des droits de M. Martin X... et l'absence de notification de certains de ces droits.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Martin X... en considérant que les moyens soulevés concernant la notification tardive des droits et l'omission de la notification de certains d'entre eux étaient inopérants. Elle a précisé que la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pouvait être affectée par l'éventuelle annulation des procès-verbaux établis au cours de la rétention judiciaire de l'intéressé.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen, malgré les irrégularités relevées dans la notification des droits de M. Martin X... et l'absence de notification de certains de ces droits. Elle souligne que la validité de la procédure ne peut être remise en cause que si des vices de procédure affectent directement la validité du mandat d'arrêt européen lui-même.
Textes visés : Articles 63-1 à 63-5, 695-27 et 695-24 du code de procédure pénale.
Articles 63-1 à 63-5, 695-27 et 695-24 du code de procédure pénale.