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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2014, porte sur la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur une action en responsabilité civile résultant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un agent de l'État.

Faits : Le sergent-chef X, passager d'un véhicule conduit par le capitaine Z, a été gravement blessé lors d'une collision avec un camion civil afghan alors qu'il se trouvait en mission extérieure à Kaboul. Le capitaine Z a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blessures involontaires aggravées.

Procédure : Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal correctionnel a relaxé le capitaine Z sur le plan pénal et a ordonné une expertise médicale ainsi que le versement de provisions aux parties civiles par l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État a interjeté appel de cette décision et le préfet de Paris a soulevé un déclinatoire de compétence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur les demandes de provisions et d'expertise formulées par les parties civiles, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de tuteurs de leur fils, dans le cadre de cette affaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2013. Elle considère que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule, peu importe que le conducteur soit un militaire et que la victime soit également un agent de l'État. La cour d'appel a donc méconnu le texte de la loi du 31 décembre 1957 en se déclarant incompétente.

Portée : Cette décision confirme la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité civile résultant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, même lorsque les parties sont des agents de l'État. Elle rappelle que la compétence des juridictions administratives ne s'applique pas dans ce cas précis.

Textes visés : Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; articles 470-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ; article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; articles 470-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ; article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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