Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013, porte sur la question de l'extinction de l'action publique en cas de double poursuite pour les mêmes faits commis sur le territoire français et à l'étranger.
Faits : M. Hakim X... est mis en cause pour le meurtre de M. Z... commis à Lyon le 10 août 2003. Suite à une dénonciation des autorités judiciaires françaises, M. X... est définitivement condamné par le tribunal criminel d'Annaba en Algérie le 30 novembre 2008 à une peine de cinq ans d'emprisonnement, qu'il a intégralement purgée.
Procédure : Le juge d'instruction a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de M. X... par l'effet de la chose jugée. Cependant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a infirmé cette ordonnance et a ordonné un supplément d'information.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action publique est éteinte à l'égard de M. X... en raison de sa condamnation en Algérie pour les mêmes faits.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle considère que la dénonciation faite à un État étranger n'entraîne pas automatiquement la renonciation de l'État requérant à l'exercice de son droit de poursuite. De plus, les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n'ont pas l'autorité de la chose jugée en France pour des faits commis sur le territoire français, sauf disposition contraire.
Portée : La Cour de cassation affirme que la double poursuite pour les mêmes faits commis sur le territoire français et à l'étranger est possible, sauf si un texte spécial en dispose autrement. Ainsi, la condamnation de M. X... en Algérie n'éteint pas l'action publique à son encontre en France.
Textes visés : Articles 113-9 du code pénal, 6 et 692 du code de procédure pénale.
Articles 113-9 du code pénal, 6 et 692 du code de procédure pénale.