Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013, concerne une condamnation pour viol avec tortures ou actes de barbarie et tentative de viol sur une personne vulnérable. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes en raison de violations du principe de l'oralité des débats.
Faits : M. Norredinne X... a été condamné par la cour d'assises des Ardennes à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de dix-neuf ans, ainsi qu'au suivi socio-judiciaire et à un réexamen en fin de peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. Il était accusé de viol avec tortures ou actes de barbarie et de tentative de viol sur une personne vulnérable.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes. Le pourvoi est fondé sur deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats en donnant lecture d'un rapport d'expert avant son audition à la barre, et en mentionnant dans le procès-verbal les déclarations de l'accusé sans préciser que l'ordre en a été donné par le président.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes. Elle considère que le président de la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats en donnant lecture d'un rapport d'expert avant son audition à la barre. De plus, le procès-verbal des débats mentionne les déclarations de l'accusé sans préciser que l'ordre en a été donné par le président, ce qui constitue également une violation du principe de l'oralité des débats.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises. Selon ce principe, il ne peut être donné lecture de tout ou partie du rapport d'un expert avant son audition à la barre. De plus, les déclarations de l'accusé ne doivent pas être mentionnées dans le procès-verbal sans préciser que l'ordre en a été donné par le président.
Textes visés : Article 347 du code de procédure pénale (principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises) et article 379 du code de procédure pénale (mention des réponses des accusés et du contenu des dépositions dans le procès-verbal des débats).
Article 347 du code de procédure pénale (principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises) et article 379 du code de procédure pénale (mention des réponses des accusés et du contenu des dépositions dans le procès-verbal des débats).