Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 novembre 2016, porte sur une demande de nullité d'actes de procédure dans le cadre d'une affaire d'importation de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs.
Faits : L'attaché de sécurité intérieure français au Pérou signale à l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants une importation de cocaïne depuis le Pérou vers le port de [Localité 2]. Une enquête préliminaire est ouverte et les enquêteurs découvrent que les produits stupéfiants ont été chargés dans un conteneur adressé à la société Amiens Transports Déménagements (ATD) et transporté sur un navire de la société Hapag Lloyd. Une saisie de cocaïne est réalisée dans le conteneur.
Procédure : Le demandeur, M. [R], demande l'annulation de plusieurs actes de la procédure, notamment la perquisition du conteneur, la saisie des produits stupéfiants, la géolocalisation, les prolongations de la garde à vue, l'interrogatoire de première comparution et sa mise en examen.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de procédure contestés doivent être annulés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Elle rejette les moyens de nullité concernant la perquisition du conteneur, la saisie des produits stupéfiants, la géolocalisation, les prolongations de la garde à vue, l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen. Cependant, elle casse l'arrêt en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité concernant l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et l'absence de signature du greffier sur le procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la garde à vue doit être motivée. Elle précise également que les procès-verbaux d'interrogatoire doivent être signés par le juge, le greffier et l'inculpé. Les actes de procédure contestés doivent donc être annulés en raison de ces irrégularités.
Textes visés : Articles 56, 76, 173, 591, 593, 220-33, 802, 63, 63-1, 106, 107, 116-1, 121, 706-88, 706-73, 706-73-1, 706-73-2, 706-73-3, 706-73-4, 706-73-5, 706-73-6, 706-73-7, 706-73-8, 706-73-9, 706-73-10, 706-73-11, 706-73-12, 706-73-13, 706-73-14, 706-73-15, 706-73-16, 706-73-17, 706-73-18, 706-73-19, 706-73-20, 706-73-21, 706-73-22, 706-73-23, 706-73-24, 706-73-25, 706-73-26, 706-73-27, 706-73-28, 706-73-29, 706-73-30, 706-73-31, 706-73-32, 706-73-33, 706-73-34, 706-73-35, 706-73-36, 706-73-37, 706-73-38, 706-73-39, 706-73-40, 706-73-41, 706-73-42, 706-73-43, 706-73-44, 706-73-45, 706-73-46, 706-73-47,
Articles 56, 76, 173, 591, 593, 220-33, 802, 63, 63-1, 106, 107, 116-1, 121, 706-88, 706-73, 706-73-1, 706-73-2, 706-73-3, 706-73-4, 706-73-5, 706-73-6, 706-73-7, 706-73-8, 706-73-9, 706-73-10, 706-73-11, 706-73-12, 706-73-13, 706-73-14, 706-73-15, 706-73-16, 706-73-17, 706-73-18, 706-73-19, 706-73-20, 706-73-21, 706-73-22, 706-73-23, 706-73-24, 706-73-25, 706-73-26, 706-73-27, 706-73-28, 706-73-29, 706-73-30, 706-73-31, 706-73-32, 706-73-33, 706-73-34, 706-73-35, 706-73-36, 706-73-37, 706-73-38, 706-73-39, 706-73-40, 706-73-41, 706-73-42, 706-73-43, 706-73-44, 706-73-45, 706-73-46, 706-73-47,